(Thasos, 250-200 av. J.-C.)
Éd. :
M. Launey, BCH 57, 1933, 394-410.[πλ]οῖον
μὴ [ἀ]νέλκειν ἐν τοῖς τῶν ∙∙ρ̣γ̣∙∙∙
τοῦ μὲν π̣ρ̣ώ̣τ̣ου ἐλά̣[σσω φόρ]-
ἐντὸς
τῶν [πύ]ρ̣γ̣[ων] Launey [τον ἄγον τρ]ισχι[λ]ίων ταλάντων, τοῦ <δὲ> δευτέρο[υ] ἐλάσσω ἄγο[ν] πεντα[κ]ισ- χ[ιλίων] τ̣α̣[λάντω]ν. ὃς δ' ἂν παρὰ ταῦτα ἀνειρύσηι, ἀποτεισάτω πέντε [στα]- 4 [τῆρας] τῆι πόλει· πρηξάντων δὲ <οἱ> ἐπιστάται. ἂν δέ τι ἀμ[φ]ι[σβ]ητῆτ[αι], [δικασάσθων οἱ] ἀπόλογοι παρὰ δικασταῖς αὐτοῖς· τὴν δὲ καταδίκ[η]ν [πα]- [ραδόντων τ]ο[ῖ]ς ἐπιστάταις· οἱ δὲ ἐκπρηξάντων. ἂν δὲ μὴ ἐκπρήξωσι[ν, αὐ]- [τοὶ ὀφειλόντω]ν. ἂν δὲ οἱ ἀπόλογοι μὴ δικάσωνται ἢ μὴ παραδῶσιν τοῖς 8 [ἐπιστάταις, ὑπ]όδικοι ἔστωσαν τοῖς εἰσι[οῦ]σιν ἀπολόγοις ∙4-5∙ [∙∙c.8∙ τοῖς ἐπ]ιστάται[ς] τοὺς παρὰ τὸ [ψ]ή[φ]ισμα ἀ̣ν̣έλκοντας ∙2-3∙ [- - - c.25 - - - ἐξέστω τῶι] ἐθέλοντι εἰ[σάγειν δίκην αὐτοῖς — — —] |
Interdiction de tirer à sec
un navire en deçà des tours, en deçà de la première, d'un tonnage
inférieur à 3000 talents (env. 78 tonneaux), en
deçà de la
deuxième,
d'un tonnage inférieur à 5000 talents (env. 130 tonneaux);
quiconque halera un navire en contrevenant au présent règlement, sera
frappé d'un amende de 5 statères au profit de la Cité; ce sont les épistates
qui encaisseront l'amende. En cas de contestation, les apologoi déféreront
les
contrevenants aux juges; en cas de condamnation, ils
communiqueront la
décision aux épistates,
qui procéderont à l'encaissement. Si ceux-ci ne procèdent pas à cet
encaissement, ils seront redevables de la même somme. Si les apologoi
ne jugent pas ou s'ils ne communiquent pas la décision aux épistates,
ils seront jugés par les apologoi entrant en charge
après eux. N'importe qui pourra dénoncer aux épistates
les contrevenants au présent règlement... |
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